(38) Les exploitants d’installations EEG peuvent aussi commercialiser directement l’électricité qu’ils produisent, en renonçant à la rémunération légale auxquels ils ont droit et en choisissant de vendre eux-mêmes l’électricité sur le marché au comptant. En raison de son coût de production élevé, la commercialisation directe de cette électricité en dehors des conditions définies par la loi n’est normalement pas une solution viable. Jusqu’à présent, cette méthode n’a guère été employée; y ont eu recours essentiellement des acheteurs qui pouvaient être exonérés du prélèvement EEG en combinant l’achat direct au producteur d’une certaine quantité d’électricité EEG avec leurs achats d’électricité conventionnelle. La nouvelle loi EEG entrée en vigueur début 2012 limite cette possibilité d’exonération, ce qui devrait entraîner un recul de cette forme de commercialisation directe.
Décision (CELEX 32012D0218) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0218)
RattachementDécision (CELEX 32012D0218)
Versionacte d'origine du 24/04/2012 (CELEX 32012D0218)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.