Décision (CELEX 32012D0218) · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0218)
RattachementDécision (CELEX 32012D0218)
Versionacte d'origine du 24/04/2012 (CELEX 32012D0218)
RéférenceConsidérant 38 de la décision (CELEX 32012D0218)EUR-Lex →

(38) Les exploitants d’installations EEG peuvent aussi commercialiser directement l’électricité qu’ils produisent, en renonçant à la rémunération légale auxquels ils ont droit et en choisissant de vendre eux-mêmes l’électricité sur le marché au comptant. En raison de son coût de production élevé, la commercialisation directe de cette électricité en dehors des conditions définies par la loi n’est normalement pas une solution viable. Jusqu’à présent, cette méthode n’a guère été employée; y ont eu recours essentiellement des acheteurs qui pouvaient être exonérés du prélèvement EEG en combinant l’achat direct au producteur d’une certaine quantité d’électricité EEG avec leurs achats d’électricité conventionnelle. La nouvelle loi EEG entrée en vigueur début 2012 limite cette possibilité d’exonération, ce qui devrait entraîner un recul de cette forme de commercialisation directe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).