(39) Cette nouvelle loi instaure une nouvelle possibilité de commercialisation directe, qui prévoit toutefois le paiement au producteur d’électricité EEG d’une «prime de commercialisation» destinée à compenser la différence entre les coûts plus élevés qui sont les siens et le prix moyen du marché (ci-après, le «système de prime de commercialisation»). Les gestionnaires de réseaux de transport estiment que la proportion de ventes réalisées dans ce cadre pourrait atteindre 15 % en 2012, toutes sources d’énergie renouvelables confondues. L’on peut en conclure que pour l’instant, l’essentiel des ventes d’électricité EEG a lieu dans le cadre du système tarifaire légal et par l’intermédiaire des gestionnaires de réseaux de transport, et qu’il continuera d’en être ainsi dans un proche avenir, la vente directe non subventionnée ne jouant qu’un rôle marginal.
Décision (CELEX 32012D0218) · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0218)
RattachementDécision (CELEX 32012D0218)
Versionacte d'origine du 24/04/2012 (CELEX 32012D0218)
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