(44) La production et la première vente d’électricité EEG restant soumises aux dispositions de la directive 2004/17/CE, il y a lieu de rappeler que les marchés publics concernant plusieurs activités de ce secteur sont soumis aux dispositions de l’article 9 de cette même directive. Cela signifie que, lorsqu’une entité adjudicatrice prévoit d’attribuer un marché «mixte», c’est-à-dire un marché visant à favoriser à la fois des activités exemptées de l’application de la directive 2004/17/CE et des activités non exemptées, il convient de tenir compte des activités auxquelles il est principalement destiné. S’agissant d’un marché mixte dont l’objet est principalement de favoriser la production et la vente en gros d’électricité EEG, il y a lieu d’appliquer la disposition de la directive 2004/17/CE. S’il est objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément aux règles énoncées à l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 2004/17/CE. La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle d’octobre 2011 à février 2012, telle qu’elle ressort des informations transmises par la BDEW et les autorités allemandes. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies en ce qui concerne la production et la fourniture en gros d’électricité provenant de sources conventionnelles.
Décision (CELEX 32012D0218) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0218)
RattachementDécision (CELEX 32012D0218)
Versionacte d'origine du 24/04/2012 (CELEX 32012D0218)
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