(6) L’exposition directe à la concurrence devrait être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi. Eu égard aux marchés concernés par la présente décision, la part de marché des principaux acteurs sur un marché donné constitue un critère à prendre en considération, le degré de concentration de ces marchés en étant un autre. Compte tenu des caractéristiques des marchés concernés, d’autres critères devraient aussi être pris en considération, tels que le fonctionnement du marché d’équilibrage, la concurrence sur les prix et la proportion de clients qui changent de fournisseur.
Décision (CELEX 32012D0218) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0218)
RattachementDécision (CELEX 32012D0218)
Versionacte d'origine du 24/04/2012 (CELEX 32012D0218)
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