Décision (CELEX 32012D0218) · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0218)
RattachementDécision (CELEX 32012D0218)
Versionacte d'origine du 24/04/2012 (CELEX 32012D0218)
RéférenceConsidérant 9 de la décision (CELEX 32012D0218)EUR-Lex →

(9) L’électricité est vendue en gros sur les marchés boursiers, à savoir le marché au comptant et le marché à terme de l'European Energy Exchange AG (EEX) et de l'European Power Exchange S.E. (EPEX), ou lors de transactions de gré à gré, en dehors de ces marchés boursiers. Les prix en vigueur sur les bourses d’échange d’énergie servent généralement de référence pour les transactions de gré à gré. Les entreprises productrices optimisent l’exploitation de leurs centrales électriques en fonction des cours sur le marché au comptant. En principe, ne sont exploitées que les centrales électriques dont les coûts marginaux sont inférieurs aux prix du marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).