(17) L’article 114, paragraphe 5, du TFUE concerne les cas où des dispositions nationales sont notifiées en liaison avec une mesure d’harmonisation de l’UE, lorsque l’introduction des mesures nationales est prévue après l’adoption et la mise en application de la mesure d’harmonisation et que les nouvelles mesures nationales sont incompatibles avec la mesure d’harmonisation de l’UE. Les dispositions nationales ont été notifiées en liaison avec le règlement (CE) no 2003/2003, qui a été adopté sur la base de l’ex-article 95 du traité CE et qui fixe des règles harmonisées en ce qui concerne la composition, l’identification, l’étiquetage et l’emballage des engrais CE. Conformément à l’article 5 dudit règlement, les États membres ne sont pas autorisés à introduire des entraves à la libre circulation des engrais pour des raisons liées à ces aspects.
Décision (CELEX 32012D0230) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0230)
RattachementDécision (CELEX 32012D0230)
Versionacte d'origine du 18/04/2012 (CELEX 32012D0230)
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