Décision (CELEX 32012D0232) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02012D0232-20200910, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/04/2012).

TexteDécision (CELEX 32012D0232)
RattachementDécision (CELEX 32012D0232)
VersionConsolidée au 10/09/2020 (CELEX 02012D0232-20200910)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32012D0232)EUR-Lex →

Le premier alinéa de l'article 1er ne s'applique pas aux catégories de véhicules routiers à moteur suivantes:

a) les véhicules utilisés exclusivement pour les services d'urgence, de sécurité et de protection et pour les services de messagerie;

b) les véhicules utilisés par les agents de vente et d'achat;

c) les véhicules utilisés pour le transport de passagers à titre onéreux, y compris les services de taxi;

d) les véhicules utilisés pour la fourniture de services à titre onéreux, y compris la location ou les leçons de conduite par les auto-écoles;

e) les véhicules utilisés pour la location ou le leasing;

f) les véhicules utilisés comme produits utilisés à des fins commerciales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0232-20200910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).