(10) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.
Décision (CELEX 32012D0233) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0233)
RattachementDécision (CELEX 32012D0233)
Versionacte d'origine du 27/04/2012 (CELEX 32012D0233)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.