(3) Les conditions définies par la première phrase de l’article 48, paragraphe 3, du règlement VIS étant dès lors remplies, il y a lieu de déterminer la date à compter de laquelle le VIS débute son activité dans la deuxième région.
Décision (CELEX 32012D0233) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0233)
RattachementDécision (CELEX 32012D0233)
Versionacte d'origine du 27/04/2012 (CELEX 32012D0233)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.