(9) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.
Décision (CELEX 32012D0233) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0233)
RattachementDécision (CELEX 32012D0233)
Versionacte d'origine du 27/04/2012 (CELEX 32012D0233)
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