(7) Conformément à l’article 33, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu avant la clôture d’un programme de développement rural, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné, soit à la fin du délai de quatre ans après le premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, soit lors de la clôture du programme si ces délais expirent avant sa clôture. L’article 33, paragraphe 4, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, à l’occasion de la présentation des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de recouvrement engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d’application de l’obligation qui incombe aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L’annexe III dudit règlement contient le tableau qui devait être fourni en 2012 par les États membres. Sur la base des tableaux remplis par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ans ou de plus de huit ans. La présente décision ne préjuge pas des décisions de conformité susceptibles d’être adoptées ultérieurement en application de l’article 33, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005.
Décision (CELEX 32012D0234) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0234)
RattachementDécision (CELEX 32012D0234)
Versionacte d'origine du 27/04/2012 (CELEX 32012D0234)
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