1. La présente décision établit un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique relatif à la planification stratégique et à l’harmonisation de l’utilisation du spectre, afin d’assurer le fonctionnement du marché intérieur pour tous les domaines d’action de l’Union qui font appel à l’utilisation du spectre, tels que les politiques en matière de communications électroniques, de recherche, de développement technologique, d’espace, de transports, d’énergie et d’audiovisuel.
La présente décision n’affecte pas la disponibilité en suffisance de spectre destiné à d’autres domaines d’action de l’Union, tels que la protection civile et les secours en cas de catastrophe et la politique de sécurité et de défense commune.
2. La présente décision ne porte pas atteinte au droit de l’Union existant, notamment aux directives 1999/5/CE, 2002/20/CE et 2002/21/CE, et sous réserve de l’article 6 de la présente décision, à la décision no 676/2002/CE et aux mesures prises au niveau national, dans le respect du droit de l’Union.
3. La présente décision ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau national dans le plein respect du droit de l’Union, qui poursuivent des objectifs d’intérêt général, en particulier celles en matière de réglementation du contenu et de politique audiovisuelle.
La présente décision ne porte pas atteinte au droit des États membres d’organiser et d’utiliser leur spectre à des fins d’ordre public, de sécurité publique et de défense. Lorsque la présente décision ou des mesures adoptées en vertu de celle-ci pour une des bandes de fréquences mentionnées à l’article 6 affectent le spectre utilisé par un État membre exclusivement et directement à des fins de sécurité publique ou de défense, cet État membre peut, dans la mesure nécessaire, continuer à utiliser ladite bande de fréquence à des fins de sécurité publique et de défense jusqu’à ce que les systèmes existants dans cette bande à la date d’entrée en vigueur, respectivement, de la présente décision ou d’une mesure adoptée en vertu de celle-ci soient progressivement retirés. Ledit État membre notifie dûment sa décision à la Commission.