1. Dans le cadre des négociations internationales relatives au spectre, les principes suivants s’appliquent:
a) si le sujet faisant l’objet des négociations internationales relève du domaine de compétence de l’Union, la position de l’Union est arrêtée conformément au droit de l’Union;
b) si le sujet faisant l’objet des négociations internationales relève en partie du domaine de compétence de l’Union et en partie de celui des États membres, l’Union et les États membres s’emploient à arrêter une position commune conformément aux exigences du principe de coopération loyale.
Aux fins de l’application du premier alinéa, point b), l’Union et les États membres coopèrent conformément au principe d’unité de la représentation internationale de l’Union et de ses États membres.
2. L’Union fournit aux États membres qui en font la demande un soutien juridique, politique et technique afin de résoudre les problèmes de coordination du spectre avec des pays voisins de l’Union, y compris des pays en voie d’adhésion et des pays candidats, de manière à ce que les États membres concernés puissent respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. Lorsqu’elle fournit ce soutien, l’Union fait usage de toutes les compétences juridiques et politiques dont elle dispose pour promouvoir la mise en œuvre de ses politiques.
L’Union soutient également les efforts déployés par les pays tiers pour mettre en œuvre une gestion du spectre qui soit compatible avec celle de l’Union, de manière à préserver les objectifs de la politique en matière de spectre poursuivie par l’Union.
3. Lorsqu’ils négocient de manière bilatérale ou multilatérale avec des pays tiers, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. Lorsqu’ils signent ou acceptent d’éventuelles obligations internationales en matière de spectre, les États membres joignent à leur signature ou à tout autre acte d’acceptation une déclaration conjointe précisant qu’ils mettront en œuvre ledit accord ou engagement international conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.