Décision n° 243/2012/UE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/12/2020 (consolidation EUR-Lex 02012D0243-20201221, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2012).

TexteDécision n° 243/2012/UE
IntituléBesoins en matière de spectre pour les communications à large bande sans fil
RattachementDécision n° 243/2012/UE
VersionConsolidée au 21/12/2020 (CELEX 02012D0243-20201221)
Référencearticle 6 de la décision n° 243/2012/UEEUR-Lex →

1. Les États membres, en coopération avec la Commission, prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’une partie suffisante du spectre en termes de couverture et de capacité soit disponible dans l’Union, afin que l’Union puisse disposer des plus hautes vitesses à large bande au monde, et, de ce fait, de permettre que les applications sans fil et la première place qu’occupera l’Europe pour ces services nouveaux contribuent effectivement à la croissance économique et à la réalisation de l’objectif consistant à donner à tous les citoyens un accès à la large bande à des vitesses d’au moins 30 Mbps au plus tard en 2020.

2. Afin de promouvoir une plus grande disponibilité des services à large bande sans fil pour les citoyens et les consommateurs de l’Union, les États membres mettent à disposition les bandes couvertes par les décisions 2008/411/CE (3,4 à 3,8 GHz), 2008/477/CE (2,5 à 2,69 GHz) et 2009/766/CE (900 à 1 800 MHz), dans les conditions énoncées par lesdites décisions. En fonction de la demande du marché, les États membres mettent en œuvre le processus d’autorisation, au plus tard le 31 décembre 2012, sans préjudice du déploiement existant de services et dans des conditions qui permettent aux consommateurs d’accéder facilement aux services à large bande sans fil.

3. Les États membres encouragent la mise à niveau permanente, par les fournisseurs de communications électroniques, de leurs réseaux en fonction des technologies les plus avancées et les plus performantes, afin que ces fournisseurs puissent créer leurs propres dividendes en spectre conformément aux principes de neutralité technologique et à l’égard des services.

4. Au plus tard le 1er janvier 2013, les États membres mettent en œuvre le processus d’autorisation afin de permettre l’utilisation de la bande 800 MHz pour les services de communications électroniques. La Commission octroie des dérogations spéciales jusqu’au 31 décembre 2015 pour les États membres où des circonstances nationales ou locales exceptionnelles ou des problèmes de coordination transfrontalière des fréquences rendraient cette bande indisponible, sur demande dûment justifiée de l’État membre concerné.

Si des problèmes justifiés de coordination transfrontalière des fréquences entre un État membre et un ou plusieurs pays, y compris des pays en voie d’adhésion ou des pays candidats, perdurent après le 31 décembre 2015 et rendent la bande 800 MHz indisponible, la Commission octroie des dérogations exceptionnelles sur une base annuelle jusqu’à ce que ces problèmes soient résolus.

L’État membre à qui une dérogation au sens du premier ou du deuxième alinéa a été accordée veille à ce que l’utilisation de la bande 800 MHz ne rende pas cette bande indisponible pour les services de communications électroniques autres que ceux de radiodiffusion dans les États membres voisins.

Le présent paragraphe s’applique également aux problèmes de coordination de fréquences en République de Chypre découlant du fait que le gouvernement de la République de Chypre est empêché d’exercer un contrôle effectif sur une partie de son territoire.

5. Les États membres, en coopération avec la Commission, suivent en permanence les besoins en capacité des services à large bande sans fil. À la lumière des résultats de l’analyse prévue à l’article 9, paragraphe 4, la Commission évalue et indique, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2015, s’il est nécessaire d’agir pour harmoniser des bandes de fréquences supplémentaires.

Les États membres peuvent, le cas échéant et en conformité avec le droit de l’Union, veiller à ce que le coût direct de migration ou de réattribution de l’utilisation des fréquences soit correctement compensé.

6. Les États membres, en coopération avec la Commission, favorisent l’accès aux services à large bande utilisant la bande 800 MHz dans les zones reculées et à faible densité de population, s’il y a lieu. Ce faisant, ils examinent les moyens et prennent, le cas échéant, des mesures techniques et réglementaires pour que la libération de la bande 800 MHz n’ait pas d’incidence négative sur les utilisateurs des équipements de réalisation de programmes et d’événements spéciaux (PMSE).

7. La Commission, en coopération avec les États membres, évalue l’opportunité et la possibilité d’étendre les attributions de spectre sans licence pour les systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques.

8. Les États membres autorisent la cession ou la location des droits d’utilisation du spectre pour les bandes harmonisées de 790 à 862 MHz, 880 à 915 MHz, 925 à 960 MHz, 1 710 à 1 785 MHz, 1 805 à 1 880 MHz, 1 900 à 1 980 MHz, 2 010 à 2 025 MHz, 2 110 à 2 170 MHz, 2,5 à 2,69 GHz et 3,4 à 3,8 GHz.

9. Afin de garantir que tous les citoyens aient accès à des services numériques de pointe, dont la large bande, en particulier dans les régions reculées ou à faible densité de population, les États membres et la Commission peuvent examiner la mise à disposition de fréquences suffisantes pour la fourniture de services à large bande par satellite permettant l’accès à l’internet.

10. Les États membres, en coopération avec la Commission, examinent la possibilité d’étendre la mise à disposition et l’utilisation des picocellules et des femtocellules. Ils tiennent pleinement compte du potentiel de ces stations de base cellulaires et de l’utilisation partagée et sans licence du spectre pour fournir la base pour les réseaux maillés sans fil, susceptibles de jouer un rôle clé pour réduire la fracture numérique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0243-20201221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).