1. Un inventaire des utilisations existantes du spectre, à des fins tant commerciales que publiques est établi.
Les objectifs de cet inventaire sont:
a) permettre d’identifier les bandes de fréquences pour lesquelles l’efficacité des utilisations existantes du spectre pourrait être améliorée;
b) aider à identifier les bandes de fréquences qui pourraient se prêter à une réattribution ainsi que les possibilités de partage du spectre afin de soutenir les politiques de l’Union exposées dans la présente décision, tout en tenant compte des besoins futurs en radiofréquences en fonction, entre autres, des demandes des consommateurs et des opérateurs et de la possibilité d’y répondre;
c) aider à analyser les différents types d’utilisation du spectre par les utilisateurs du secteur public comme du secteur privé;
d) aider à identifier les bandes de fréquences qui pourraient être attribuées ou réattribuées afin d’en assurer une utilisation plus efficace, de promouvoir l’innovation, de renforcer la concurrence sur le marché intérieur et d’envisager de nouveaux moyens de partager le spectre, dans l’intérêt des utilisateurs du secteur public et du secteur privé, tout en tenant compte des incidences potentielles positives et négatives sur les utilisateurs existants de l’attribution ou de la réattribution de ces bandes et des bandes adjacentes.
2. Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme du paragraphe 1 du présent article, la Commission, tenant le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, adopte des actes d’exécution d’ici le 1er juillet 2013 visant à:
a) élaborer des modalités pratiques et des modèles uniformes pour la collecte et la fourniture des données transmises à la Commission par les États membres sur les utilisations existantes du spectre, pour autant que les règles relatives au secret des affaires en application de l’article 8 de la décision no 676/2002/CE ainsi que le droit des États membres de ne pas divulguer des informations confidentielles soient respectés, compte tenu de l’objectif visant à réduire le plus possible la charge administrative et les obligations existantes pesant sur les États membres en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union, en particulier l’obligation de fournir des informations spécifiques;
b) élaborer une méthodologie permettant d’analyser les tendances de l’évolution technologique ainsi que les besoins et la demande futurs en matière de spectre dans les domaines d’action de l’Union couverts par la présente décision, en particulier pour les services qui pourraient être assurés dans la gamme de fréquences entre 400 MHz et 6 GHz, afin d’identifier les utilisations importantes du spectre qui se développent ou pourraient se développer.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.
3. La Commission gère l’inventaire visé au paragraphe 1 conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 2.
4. La Commission procède à l’analyse des tendances de l’évolution technologique ainsi que des besoins et de la demande futurs en matière de spectre conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 2, point b). Elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de cette analyse.