(14) L’échange des droits d’utilisation du spectre associé à des conditions d’utilisation souples pourrait se révéler très bénéfique pour la croissance économique. Par conséquent, les bandes pour lesquelles le droit de l’Union a déjà introduit une certaine flexibilité d’utilisation devraient immédiatement pouvoir faire l’objet d’un échange, conformément à la directive 2002/21/CE. Le partage des meilleures pratiques relatives aux conditions et procédures d’autorisation applicables à ces bandes ainsi que des mesures communes destinées à prévenir l’accumulation des droits d’utilisation du spectre, qui pourrait conduire à l’établissement de positions dominantes ou à un défaut injustifié d’utilisation de tels droits, faciliteraient la mise en place coordonnée de ces mesures par tous les États membres et l’acquisition de ces droits partout dans l’Union. L’utilisation collective (ou partagée) du spectre — qui permet à un nombre indéterminé d’utilisateurs et/ou d’équipements indépendants d’accéder au spectre dans la même gamme de fréquences au même moment et dans une zone géographique donnée dans des conditions bien définies — devrait être favorisée le cas échéant, sans préjudice des dispositions de la directive 2002/20/CE en ce qui concerne les réseaux et services de communications électroniques.
Décision n° 243/2012/UE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 243/2012/UE
RattachementDécision n° 243/2012/UE
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012D0243)
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