(15) Comme le souligne la stratégie numérique pour l’Europe, la large bande sans fil est importante pour stimuler la concurrence, élargir l’éventail de choix offerts au consommateur et améliorer l’accès dans les régions rurales et d’autres zones où le déploiement de la large bande fixe est difficile ou n’est pas économiquement viable. La gestion du spectre peut cependant avoir une incidence sur la concurrence en modifiant le rôle et le pouvoir des acteurs du marché, par exemple dans le cas où des utilisateurs existants bénéficient d’avantages concurrentiels injustifiés. La limitation de l’accès au spectre, notamment lorsque le spectre approprié se fait rare, peut créer un obstacle à l’entrée sur le marché de nouveaux services ou de nouvelles applications et entraver l’innovation et la concurrence. L’acquisition de nouveaux droits d’utilisation du spectre, y compris par la cession ou la location de spectre ou par d’autres transactions entre utilisateurs, ainsi que l’introduction de nouveaux critères souples pour l’utilisation du spectre peut avoir une incidence sur la situation concurrentielle existante. Par conséquent, les États membres devraient prendre des mesures réglementaires ex ante ou ex post appropriées (telle qu’une action visant par exemple à modifier les droits existants, à interdire certaines acquisitions de droits d’utilisation du spectre, à imposer des conditions concernant la thésaurisation du spectre et son utilisation efficace, telles que celles visées par la directive 2002/21/CE, à limiter la quantité de spectre disponible pour chaque entreprise ou à éviter l’accumulation excessive des droits d’utilisation du spectre) afin d’éviter les distorsions de concurrence, conformément aux principes qui sous-tendent la directive 2002/20/CE et la directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l’introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (ci-après dénommée directive «GSM»).
Décision n° 243/2012/UE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 243/2012/UE
RattachementDécision n° 243/2012/UE
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012D0243)
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