(2) La présente décision devrait être sans préjudice du droit existant de l’Union, notamment de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»), la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), la directive 2002/21/CE, ainsi que de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique»). La présente décision devrait également être sans préjudice des mesures prises au niveau national, dans le respect du droit de l’Union, qui poursuivent des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle, et du droit des États membres d’organiser et d’utiliser leur spectre à des fins d’ordre public, de sécurité publique et de défense.
Décision n° 243/2012/UE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 243/2012/UE
RattachementDécision n° 243/2012/UE
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012D0243)
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