Décision n° 243/2012/UE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision n° 243/2012/UE
RattachementDécision n° 243/2012/UE
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012D0243)
RéférenceConsidérant 22 de la décision n° 243/2012/UEEUR-Lex →

(22) En 2006, l’Union internationale des télécommunications (UIT) a estimé que les futurs besoins en largeur de bandes de fréquences pour le développement des systèmes de télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) et les systèmes IMT évolués (c’est-à-dire les communications mobiles 3G et 4G) seraient compris entre 1 280 et 1 720 MHz en 2020 pour le secteur des communications mobiles commerciales pour chacune des régions UIT couvrant l’Europe. Il convient de noter que le chiffre le plus bas (1 280 MHz) est supérieur à ce qui est nécessaire pour certains pays. Par ailleurs, dans d’autres pays, les besoins dépassent la valeur la plus élevée (1 720 MHz). Ces deux chiffres couvrent le spectre déjà utilisé ou dont l’utilisation est prévue pour les systèmes antérieurs aux systèmes IMT, les IMT-2000 et leurs versions ultérieures. À défaut de libérer le spectre nécessaire, de préférence d’une manière harmonisée au niveau mondial, la généralisation de nouveaux services et la croissance de l’économie seront freinés par les contraintes de capacité des réseaux mobiles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0243. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).