Version d'origine : acte du 07/05/2012, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02012D0249-20120509 du 09/05/2012, la plus récente en français).
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32012D0249)EUR-Lex →
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «charge minimale de démarrage pour une production stable», la charge minimale compatible avec le fonctionnement de l’installation de combustion en régime stabilisé après démarrage et à partir de laquelle l’installation est capable d’alimenter de façon sûre et fiable un réseau, un accumulateur de chaleur ou un site industriel;
2) «charge minimale d’arrêt pour une production stable», la charge minimale à partir de laquelle l’installation n’est plus en mesure d’alimenter de manière sûre et fiable un réseau, un accumulateur de chaleur ou un site industriel, et est considérée comme étant en cours d’arrêt.
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