Décision (CELEX 32012D0249) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/05/2012, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02012D0249-20120509 du 09/05/2012, la plus récente en français).

TexteDécision (CELEX 32012D0249)
IntituléDétermination des périodes de démarrage et d’arrêt dans le cas des installations de combustion composées d’au moins deux unités
RattachementDécision (CELEX 32012D0249)
VersionVersion d'origine (CELEX 02012D0249-20120509)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32012D0249)EUR-Lex →

1. Aux fins du calcul des valeurs moyennes d’émission visées à l’annexe V, partie 4, point 1, de la directive 2010/75/UE, les règles suivantes s’appliquent pour la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt des installations de combustion composées d’au moins deux unités:

a) les valeurs mesurées pendant la période de démarrage de la première unité démarrée et pendant la période d’arrêt de la dernière unité de combustion mise à l’arrêt ne sont pas prises en compte;

b) il n’est pas tenu compte des valeurs déterminées au cours d’autres périodes de démarrage et d’arrêt des unités, uniquement si ces valeurs sont mesurées ou, lorsque aucune mesure n’est techniquement ou économiquement réalisable, calculées séparément pour chacune des unités concernées.

2. Aux fins de l’application de l’article 3, point 27, de la directive 2010/75/UE, les périodes de démarrage et d’arrêt des installations de combustion composées d’au moins deux unités consistent uniquement en la période de démarrage de la première unité de combustion démarrée et en la période d’arrêt de la dernière unité de combustion mise à l’arrêt.

Dans le cas des installations de combustion pour lesquelles l’annexe V, partie 1, points 2, 4 et 6, de la directive 2010/75/UE autorise l’application d’une valeur limite d’émission à une partie de l’installation dont les gaz résiduaires sont rejetés par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune, les périodes de démarrage et d’arrêt peuvent être déterminées séparément pour chacune des parties concernées de l’installation de combustion. Les périodes de démarrage et d’arrêt d’une partie de l’installation consistent alors en la période de démarrage de la première unité de combustion démarrée dans cette partie de l’installation et en la période d’arrêt de la dernière unité de combustion mise à l’arrêt dans cette partie de l’installation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0249-20120509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).