(2) Dans le cas des installations de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE, la définition de ces périodes de démarrage et d’arrêt est nécessaire pour évaluer le respect des valeurs limites d’émission fixées à l’annexe V de ladite directive en tenant compte de la partie 4 de cette annexe, ainsi que pour déterminer le nombre d’heures d’exploitation des installations de combustion, lorsque ces données présentent un intérêt aux fins de l’application de ladite directive.
Décision (CELEX 32012D0249) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0249)
RattachementDécision (CELEX 32012D0249)
Versionacte d'origine du 07/05/2012 (CELEX 32012D0249)
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