L'annexe II de l'accord EEE est modifiée comme suit:
1) Le tiret suivant est ajouté au point 1 (directive 67/548/CEE du Conseil) et au point 12r (directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil) du chapitre XV:
«— 32008 R 1272: règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).»
2) Au point 1 (directive 67/548/CEE du Conseil) du chapitre XV, le texte de l'adaptation c) est remplacé par le texte suivant:
«Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas à la Norvège:
i) l'article 30 en liaison avec les articles 4 et 5, en ce qui concerne les exigences concernant la classification et/ou les limites spécifiques de concentration pour les substances ou groupes de substances énumérés dans la partie 3 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 et figurant sur la liste ci-dessous. La Norvège peut exiger l'utilisation d'une classification et/ou de limites spécifiques de concentration différents pour cette substance;
| Nom | Numéro CAS | Numéro index | Einecs
| acrylamide | 79-06-1 | 616-003-00-0 | 201-173-7
ii) l'article 30 en liaison avec les articles 4 et 6, en ce qui concerne les exigences concernant la classification et/ou les limites spécifiques de concentration pour les substances ou groupes de substances non énumérés dans la partie 3 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 figurant sur la liste ci-dessous. La Norvège peut exiger l'utilisation d'une classification, d'un étiquetage et/ou de limites spécifiques de concentration différents pour ces substances;
| Nom | Numéro CAS | Numéro index | Elincs
|
acrylamidoglycolate de méthyle
(contenant ≥ 0,01 % et < 0,1 % d'acrylamide)
| 77402-05-2 | [NOR-UNN-02-91] | 403-230-3
|
acrylamidométhoxyacétate de méthyle
(contenant ≥ 0,01 % et < 0,1 % d'acrylamide)
| 77402-03-0 | [NOR-UNN-03-01] | 401-890-7
iii) ces dérogations prennent fin au 1er juin 2012 si, à cette date, la Norvège n'a pas donné suite, ainsi que le prévoit l'article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1272/2008, aux propositions de classification et d'étiquetage harmonisés soumises, le 1er juin 2009, à l'Agence européenne des produits chimiques en vue de renforcer la sévérité des dispositions en matière de classification et d'étiquetage
Si la procédure d'harmonisation de la classification et de l'étiquetage prévue à l'article 37 du règlement (CE) no 1272/2008 se poursuit, un réexamen des dérogations aura lieu avant le 31 décembre 2013. Si les résultats de cette procédure confirment le bien-fondé de ces dérogations, elles pourront être maintenues par une décision du Comité mixte de l'EEE. En l'absence d'une telle décision d'ici au 1er juillet 2014, les dérogations prendront fin à cette date.»
3) Le texte de l'adaptation d) ii) figurant au point 12r (directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil) du chapitre XV est supprimé.
4) Le tiret suivant est ajouté au point 12u [règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil] du chapitre XV:
«— 32008 R 1336: règlement (CE) no 1336/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 60).»
5) Les tirets suivants sont ajoutés au point 12zc [règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil] du chapitre XV:
«— 32008 R 1272: règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1),
— 32010 R 0453: règlement (UE) no 453/2010 de la Commission du 20 mai 2010 (JO L 133 du 31.5.2010, p. 1).»
6) Les points suivants sont insérés après le point 12zu (décision 2010/226/UE de la Commission) du chapitre XV:
«12zv. 32008 R 1272: règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
Aux fins du présent accord, le règlement (CE) no 1272/2008 est adapté comme suit:
a) Le Liechtenstein n'est pas tenu de mettre en place un service national d'assistance technique, au sens de l'article 44 du règlement (CE) no 1272/2008. En revanche, le Liechtenstein fournit un lien vers le service d'assistance technique de l'Institut fédéral allemand de santé et de sécurité au travail sur la page d'accueil de l'autorité du Liechtenstein compétente en matière de substances chimiques (l'Office pour la protection de l'environnement).
b) Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas à la Norvège:
i) l'article 51, en liaison avec l'article 4 et l'article 46, paragraphe 1, en ce qui concerne les exigences concernant la classification, l'étiquetage et/ou les limites spécifiques de concentration pour les substances ou groupes de substances énumérés à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 et figurant sur la liste ci-dessous. La Norvège peut exiger l'utilisation d'une classification, d'un étiquetage et/ou de limites spécifiques de concentration différents pour cette substance;
| Nom | Numéro CAS | Numéro index | Einecs
| acrylamide | 79-06-1 | 616-003-00-0 | 201-173-7
ii) l'article 51, en liaison avec l'article 4 et l'article 46, paragraphe 1, en ce qui concerne les exigences concernant la classification, l'étiquetage et/ou les limites spécifiques de concentration pour les substances ou groupes de substances non énumérés à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 et figurant sur la liste ci-dessous. La Norvège peut exiger l'utilisation d'une classification, d'un étiquetage et/ou de limites spécifiques de concentration différents pour ces substances;
| Nom | Numéro CAS | Numéro index | Elincs
|
acrylamidoglycolate de méthyle
(contenant ≥ 0,01 % et < 0,1 % d'acrylamide)
| 77402-05-2 | [NOR-UNN-02-91] | 403-230-3
|
acrylamidométhoxyacétate de méthyle
(contenant ≥ 0,01 % et < 0,1 % d'acrylamide)
| 77402-03-0 | [NOR-UNN-03-01] | 401-890-7
iii) l'article 51, en liaison avec les articles 4 et 9 et avec l'article 46, paragraphe 1, en ce qui concerne les mélanges contenant des substances telles que définies aux adaptations i) et ii) ci-dessus;
iv) ces dérogations prennent fin au 1er juin 2012 si, à cette date, la Norvège n'a pas donné suite, ainsi que le prévoit l'article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1272/2008, aux propositions de classification et d'étiquetage harmonisés soumises le 1er juin 2009 à l'Agence européenne des produits chimiques en vue de renforcer la sévérité des dispositions en matière de classification et d'étiquetage.
Si la procédure d'harmonisation de la classification et de l'étiquetage prévue à l'article 37 du règlement (CE) no 1272/2008 se poursuit, un réexamen des dérogations aura lieu avant le 31 décembre 2013. Si les résultats de cette procédure confirment le bien-fondé de ces dérogations, elles pourront être maintenues par une décision du Comité mixte de l'EEE. En l'absence d'une telle décision d'ici au 1er juillet 2014, les dérogations prendront fin à cette date.
c) Les versions islandaise et norvégienne des mentions et conseils visés aux articles 21 et 22 figurent aux appendices V et VI respectivement.
12zw. 32010 R 0440: règlement (UE) no 440/2010 de la Commission du 21 mai 2010 relatif aux redevances dues à l'Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 126 du 22.5.2010, p. 1).»
7) Les textes du point 1 (directive 67/548/CEE du Conseil) et du point 12r (directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil) du chapitre XV sont supprimés avec effet au 1er juin 2015.
8) Les appendices 3 (LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 67/548/CEE DU CONSEIL) et 4 (LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 67/548/CEE DU CONSEIL) sont supprimées avec effet au 1er juin 2015.
9) Les appendices 5 (mentions de danger et conseils de prudence en islandais) et 6 (mentions de danger et conseils de prudence en norvégien) sont complétés comme spécifié dans les annexes II et III, respectivement, de la présente décision.
10) Le tiret suivant est ajouté au point 1 (directive 76/768/CEE du Conseil) du chapitre XVI et au point 1 (directive 88/378/CEE du Conseil) du chapitre XXIII:
«— 32008 L 0112: directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JO L 345 du 23.12.2008, p. 68).»
11) La mention suivante est ajoutée au point 9 (directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil) du chapitre XVII:
«, modifiée par:
— 32008 L 0112: directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JO L 345 du 23.12.2008, p. 68).»