(100) En raison de ce qui précède et en vertu de la loi nationale, il semblerait, en principe, que les mesures en cause répondent à la définition d’un régime d’aides, en l’occurrence parce qu’il s’agit d’une loi qui permet d’accorder, pour une durée indéfinie, une aide à une ou plusieurs entreprises, sans lien avec un projet précis. Le régime d’aides allégué a été mis à exécution le 1er septembre 1982, à savoir bien avant le 1er janvier 1994, et il a été notifié à l’Autorité de surveillance AELE. La première condition pour une aide existante semble donc être remplie, puisque le régime d’aides initial a été mis à exécution avant l’entrée en vigueur du traité CE en Finlande, et même avant le 1er janvier 1994, si bien que l’article 172, paragraphe 5, du traité d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède n’est pas applicable en l’espèce.
Décision (CELEX 32012D0252) · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0252)
RattachementDécision (CELEX 32012D0252)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32012D0252)
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