(110) Bien que la Finlande estime que les autorités provinciales ont le droit (en vertu de la compétence générale que leur confère la loi d’autonomie) de procéder à de tels apports de fonds dans le cadre d’un «régime d’aides», la Commission doit vérifier si les dispositions en la matière de la loi nationale répondent à la définition des «régimes d’aides» énoncée à l’article 1er, point d), du règlement (CE) no 659/1999. À cet égard, il apparaît que la base juridique (l’article 18, paragraphe 22, de la loi 1144/1991) est constituée d’un ensemble de règles qui portent sur la répartition des compétences entre les différents acteurs du système juridique finlandais, et qui ne répondent pas aux critères sur la base desquels on peut constituer un régime d’aides (à savoir «toute disposition […] sur la base de laquelle des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires»). L’octroi de capitaux à un bénéficiaire unique supposerait en premier lieu l’inscription de ces crédits au budget annuel du gouvernement provincial (qui est voté par le parlement d’Åland s’il le juge opportun), puis la mise en œuvre des décisions prises par le gouvernement provincial. Il apparaît que les apports de capitaux effectués dans le cadre de ces compétences relèvent plus d’une série de décisions isolées que d’un régime d’aides.
Décision (CELEX 32012D0252) · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0252)
RattachementDécision (CELEX 32012D0252)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32012D0252)
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