(112) La Commission rappelle enfin que la Finlande a notifié une intensité d’aide maximale de 30 % pour un projet donné. La seule interprétation possible est donc que les apports de capitaux dans le cadre du prétendu régime d’aides étaient destinés à des projets censés soutenir les objectifs du régime d’aides (à savoir tourisme, industrie, recherche et développement) et réalisés en collaboration avec des opérateurs privés apportant une part très importante des fonds (au moins 70 %). Les augmentations de capital qui font l’objet de cette décision ne correspondent pas à cette condition formelle et, partant, n’entrent pas dans le cadre des règles nationales notifiées à l’Autorité de surveillance AELE, indépendamment du fait de savoir si elles constituent ou non un régime d’aides à proprement parler, ou si ce dernier s’est appliqué au-delà de 1994.
Décision (CELEX 32012D0252) · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0252)
RattachementDécision (CELEX 32012D0252)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32012D0252)
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