(123) Pour ce qui est des garanties de prêt, la Commission a montré que le contenu des régimes de garanties avait été modifié avant même que les garanties faisant l’objet de la présente décision ne soient accordées. Ces modifications effectuées par les autorités d’Åland n’ont pas été notifiées à la Commission. En conséquence, les garanties accordées selon les règles nationales dans le cadre du régime initial doivent être considérées comme de nouvelles aides. Selon la pratique établie, le bénéficiaire des aides ne pouvait pas avoir une confiance légitime dans leur légalité alors qu’elles n’avaient pas été notifiées à la Commission, comme cela aurait dû être fait en vertu de l’article 108 du TFUE.
Décision (CELEX 32012D0252) · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0252)
RattachementDécision (CELEX 32012D0252)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32012D0252)
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