(20) La Commission a constaté que, si l’on s’en tient à la définition des aides d’État fournie par l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, ces mesures impliquaient bien l’utilisation de ressources d’État (accordées par l’intermédiaire des autorités provinciales), et qu’elles étaient sélectives, puisqu’elles étaient destinées à ÅI. Pour ce qui est de déterminer si les mesures accordées constituaient pour ÅI un avantage qu’elle n’aurait pas pu obtenir dans les conditions normales du marché parce qu’un investisseur privé cherchant un placement rentable à long terme ne lui aurait pas accordé une aide semblable, la Commission doutait qu’un investisseur privé eût apporté autant de capitaux que le gouvernement provincial, au vu de la longue période de déficit qu’avait connue ÅI et de ses bénéfices on ne peut plus modestes. En ce qui concerne les garanties de prêt, la Commission se demandait si ÅI aurait pu obtenir sur le marché une aide financière équivalente, et donc si ces garanties avaient procuré un avantage à l’entreprise. La Commission a également estimé que tous ces avantages seraient susceptibles de fausser la concurrence et les échanges intracommunautaires.
Décision (CELEX 32012D0252) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0252)
RattachementDécision (CELEX 32012D0252)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32012D0252)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.