(78) En ce qui concerne l’ordre de priorité des sûretés, la Commission constate que pour les garanties G-I et G-II, le gouvernement provincial occupait la position la plus élevée parmi toutes les hypothèques immobilières. Elle constate également que les banques commerciales ont accordé des prêts sans garantie à ÅI et qu’elles ont accepté comme sûretés des hypothèques sur le même bien d’une priorité inférieure (et, partant, d’une sûreté inférieure) à celle exigée par le gouvernement provincial. En conséquence, et en l’absence d’autres éléments probants, la Commission présume que les niveaux de sûretés des garanties étaient normaux au regard des instructions fournies par la communication sur les garanties.
Décision (CELEX 32012D0252) · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0252)
RattachementDécision (CELEX 32012D0252)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32012D0252)
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