(80) La Commission observe que pour toutes les garanties accordées à ÅI, les primes se composaient de deux éléments: i) un paiement périodique, annuel et exprimé en pourcentage du principal restant et ii) un paiement unique, lui aussi exprimé en pourcentage de la somme empruntée, mais versé une fois seulement, lors de l’émission de la garantie. Dans l’évaluation du coût des prêts garantis qui suit, il n’a été tenu compte que des paiements périodiques annuels. Selon le point 4.2 de la communication sur les garanties, l’élément d’aide contenu dans une garantie doit être égal à la différence entre le prix de marché de la garantie (en l’espèce, le taux d’intérêt) et le prix réellement payé. Le prix réellement payé par ÅI comprend la prime périodique annuelle et un paiement unique. Pour des raisons pratiques, le paiement unique est traité au point 8.2, qui porte sur le recouvrement, car il est plus facile de déduire le montant d’un paiement unique du montant des aides à récupérer. Dans tous les cas, même si l’on ajoutait le montant des paiements uniques au coût total des prêts garantis, cela n’affecterait pas les conclusions sur l’existence d’une aide. Le paiement unique n’a d’influence que sur le montant de l’aide accordée à ÅI.
Décision (CELEX 32012D0252) · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0252)
RattachementDécision (CELEX 32012D0252)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32012D0252)
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