(89) De même, l’avantage accordé à ÅI pouvait avoir une incidence sur le commerce entre les États membres. Il est vrai qu’Åland constitue un petit marché, situé sur un archipel qui n’est accessible que par la mer ou par les airs, et qu’en vertu du traité relatif à l’adhésion de la Finlande à l’Union européenne, la liberté d’établissement y est soumise à des restrictions spécifiques. Aucun obstacle infranchissable ne s’oppose toutefois à ce que les entreprises étrangères exercent leur activité à Åland, et rien assurément ne les empêche de réaliser des investissements sur le marché immobilier local. De plus, la Commission note que la Finlande n’a pas contesté l’affirmation figurant dans la décision d’ouverture selon laquelle des entreprises établies dans d’autres États membres ont, par le passé, acquis des biens immobiliers situés dans l’archipel. L’avantage que ces mesures ont procuré à ÅI pourrait donc avoir un effet sur le commerce entre les États membres, au minimum en renforçant de façon inappropriée la position d’ÅI face à de potentiels concurrents ou investisseurs étrangers.
Décision (CELEX 32012D0252) · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0252)
RattachementDécision (CELEX 32012D0252)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32012D0252)
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