(92) Cet argument doit être examiné au regard du règlement (CE) no 659/1999. Conformément à l’article 1er, point d), du règlement susmentionné, on entend par «régime d’aides»«toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé». Selon l’article 1er, point b) i), du même règlement, constitue une «aide existante», «sans préjudice des articles 144 et 172 de l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède, […] toute aide existant avant l’entrée en vigueur du traité dans l’État membre concerné, c’est-à-dire les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur».
Décision (CELEX 32012D0252) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0252)
RattachementDécision (CELEX 32012D0252)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32012D0252)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.