(2) En application du règlement (CE) no 1451/2007, le naled (no CAS 300-76-5; no CE 206-098-3) a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue de son utilisation dans les produits de type 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), défini à l’annexe V de ladite directive.
Décision (CELEX 32012D0257) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0257)
RattachementDécision (CELEX 32012D0257)
Versionacte d'origine du 11/05/2012 (CELEX 32012D0257)
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