Décision (CELEX 32012D0257) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0257)
RattachementDécision (CELEX 32012D0257)
Versionacte d'origine du 11/05/2012 (CELEX 32012D0257)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (CELEX 32012D0257)EUR-Lex →

(5) Il ressort de l’évaluation que les produits biocides utilisés comme insecticides, acaricides ou pour lutter contre les autres arthropodes et contenant du naled ne sont pas susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Les scénarios examinés lors de l’évaluation des risques pour la santé humaine et pour l’environnement ont mis en évidence un risque potentiel et inacceptable. En outre, l’évaluation n’a pas démontré une efficacité suffisante. En conséquence, il ne convient pas d’inclure le naled à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE en vue d’utiliser cette substance dans des produits de type 18.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).