(5) Il ressort de l’évaluation que les produits biocides utilisés comme insecticides, acaricides ou pour lutter contre les autres arthropodes et contenant du naled ne sont pas susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Les scénarios examinés lors de l’évaluation des risques pour la santé humaine et pour l’environnement ont mis en évidence un risque potentiel et inacceptable. En outre, l’évaluation n’a pas démontré une efficacité suffisante. En conséquence, il ne convient pas d’inclure le naled à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE en vue d’utiliser cette substance dans des produits de type 18.
Décision (CELEX 32012D0257) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0257)
RattachementDécision (CELEX 32012D0257)
Versionacte d'origine du 11/05/2012 (CELEX 32012D0257)
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