(108) Lorsqu’elle a été informée du risque d’insolvabilité de la GfW, la WAK s’est trouvée confrontée à deux options. Elle pouvait laisser la procédure d’insolvabilité suivre son cours, ou bien tenter d’éviter une telle situation en négociant avec la GfW un accord permettant à cette dernière de continuer ses activités. Sur la base des informations communiquées par l’Allemagne et étayées par un rapport d’un auditeur indépendant daté du 3 février 2003 (voir considérant 88), l’Allemagne indique que les conséquences économiques de chacun des choix auraient été les suivantes. Ex ante, en cas de procédure d’insolvabilité, la WAK pouvait espérer récupérer une partie de ses créances pour un montant maximal d’environ 2,4 millions d’EUR. Dans le cas de la signature d’un accord entre la GfW et la WAK impliquant l’abandon d’une partie des créances et permettant de ce fait la poursuite des activités de la GfW, la WAK pouvait espérer ex ante recouvrer quelque 5,1 millions d’EUR de ses créances. La différence de 2,7 millions d’EUR entre les deux scénarios plaide en faveur de l’option visant à éviter la mise en faillite de la GfW. La question de savoir si les exploitants viticoles et les négociants auraient fait le même choix ne pèse que légèrement sur les calculs de recouvrement et ne modifie en rien le résultat de la comparaison des deux options.
Décision (CELEX 32012D0268) · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0268)
RattachementDécision (CELEX 32012D0268)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0268)
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