(109) L’estimation du montant du recouvrement (2,4 millions d’EUR) dans le cas d’une procédure d’insolvabilité qui figure dans le rapport se fonde sur l’hypothèse allemande selon laquelle les créances des exploitants viticoles et des négociants, d’un montant de 4,4 millions d’EUR, auraient priorité sur celles de la WAK. La Commission européenne estime toutefois que selon la loi allemande en matière d’insolvabilité, seules les créances assorties d’une réserve de propriété prolongée détenues par les exploitants viticoles et les négociants auraient eu priorité sur les créances de la WAK. Les autres créances se seraient trouvées sur un pied d’égalité avec celles de la WAK. Les calculs effectués par la Commission européenne indiquent cependant que même en plaçant sur un même rang les créances de la WAK et des exploitants viticoles et des négociants, la WAK pouvait espérer récupérer 4,7 millions d’EUR au maximum en cas d’insolvabilité (en se fondant sur un remboursement total maximal de 6,8 millions d’EUR en cas d’insolvabilité, la WAK et les exploitants viticoles et les négociants recevant un montant proportionnel à la créance détenue, de 10 millions d’EUR pour la WAK et de 4,4 millions d’EUR pour les exploitants viticoles et les négociants). On peut en conclure que l’option la plus favorable ex ante pour la WAK était de permettre à la GfW d’éviter la faillite.
Décision (CELEX 32012D0268) · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0268)
RattachementDécision (CELEX 32012D0268)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0268)
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