(110) Les exploitants viticoles et les négociants se sont trouvés quant à eux face à un calcul très différent. Premièrement, ils avaient déjà reçu 80 % du paiement des marchandises livrées. Deuxièmement, l’offre de la GfW ne leur permettait de récupérer que 10 % des 20 % restant dus. Cela signifie qu’en pratique, ils n’auraient reçu que 2 % supplémentaires du prix d’achat convenu, en cas de signature de l’accord. Ce montant est certainement moindre que ce qu’ils auraient pu espérer dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, indépendamment de leur niveau de sûreté (réserve de propriété simple, étendue ou prolongée). Ils pouvaient espérer récupérer en moyenne 48 % des créances restantes (soit 2,1 millions d’EUR sur les 4,4 millions d’EUR restant dus). Il n’est donc pas surprenant que certains négociants ou exploitants viticoles aient refusé l’offre de la GfW. Troisièmement, il était parfaitement évident qu’il était de l’intérêt de la WAK d’annuler une partie de ses créances et éviter l’insolvabilité, même si cela n’était pas l’option choisie par les exploitants viticoles et les négociants, qui dans cette éventualité auraient récupéré une plus grande partie des créances restant dues que les 10 % proposés. Quatrièmement, plusieurs d’entre eux avaient déjà assigné la GfW en justice, et des jugements avaient été rendus en leur faveur, dans la mesure où ils obligeaient la GfW à honorer 80 % des créances restantes.
Décision (CELEX 32012D0268) · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0268)
RattachementDécision (CELEX 32012D0268)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0268)
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