(112) La comparaison des différentes options s’offrant à la WAK conduit la Commission à conclure que la subordination et la suppression partielles des créances le 4 décembre 2000 et le 21 février 2001, pour un montant total de 5005441,60 EUR, ainsi que la renonciation aux intérêts à compter du 31 décembre 2000 constituaient l’option la plus favorable pour la WAK, et qu’elle est donc conforme au test du créancier privé. La subordination et la suppression des créances supposent un report de remboursement des dettes, ce qui est plus avantageux qu’une liquidation pour le créancier. Conformément à la jurisprudence constante, un créancier public comparera le montant qui lui est proposé dans le cadre de la restructuration et celui qu’il pourrait obtenir en cas de liquidation de la société. Il s’ensuit que la GfW n’a reçu aucun avantage qui ne lui aurait pas été octroyé dans les conditions normales du marché; par conséquent, aucune aide d’État n’a été octroyée à la GfW par suite de la décision de la WAK de subordonner et d’annuler une partie de ses créances.
Décision (CELEX 32012D0268) · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0268)
RattachementDécision (CELEX 32012D0268)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0268)
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