Décision (CELEX 32012D0268) · Article

Article considérant 113

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0268)
RattachementDécision (CELEX 32012D0268)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0268)
RéférenceConsidérant 113 de la décision (CELEX 32012D0268)EUR-Lex →

(113) Au début de la procédure, des doutes ont été exprimés quant à la question de savoir si la WAK avait réellement limité la subordination et la suppression des créances au strict minimum. Les commentaires de l’Allemagne à cet égard indiquent toutefois que la WAK a annulé la partie de ses créances nécessaire pour couvrir le déficit de la GfW pour l’année 2000, ce qui était requis aux termes de la loi allemande sur l’insolvabilité (voir considérant 25) afin d’éviter la procédure d’insolvabilité et de permettre la poursuite des activités de la GfW. Aux termes du premier contrat signé le 4 décembre 2000 entre la GfW et la WAK, afin d’éviter l’insolvabilité de la GfW, la WAK convenait avec la GfW d’une subordination des créances pour un montant égal au déficit de la GfW après l’acceptation, par les exploitants viticoles et les négociants, d’annuler 90 % des créances restant dues; la WAK convenait en outre d’annuler le montant des créances subordonnées si la situation l’exigeait (voir considérants 79 et 80). Le fait que le montant de la suppression ait été plus important qu’initialement prévu s’explique par le fait que malgré les tentatives de la WAK et de la GfW de convaincre les exploitants viticoles et les négociants de contribuer à aider la GfW pour lui éviter l’insolvabilité (voir considérants 79 et 80 des observations des autorités allemandes), ces derniers ont pris la décision de n’annuler aucune de leurs créances pour les raisons exposées au considérant 110 ci-dessus. Comme indiqué au considérant 108, la décision des exploitants viticoles et des négociants de ne pas annuler une part des créances restantes n’a eu qu’un impact limité sur l’analyse économique de la WAK et n’en a pas modifié les conclusions: à savoir qu’il était préférable, sur un plan économique, que la WAK agisse en vue d’éviter la faillite de la GfW.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0268. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).