(115) Lors de l’ouverture initiale et de l’extension ultérieure de la procédure formelle d’examen, la question a été posée de savoir si les exploitants viticoles et les négociants avaient bénéficié d’une aide éventuelle. Premièrement, la position de sécurité accordée à ces derniers par la GfW lors de l’achat semblait relativement forte, ce qui a conduit à se demander si une telle position de sécurité était véritablement conforme aux pratiques commerciales habituelles. Deuxièmement, il a été estimé que le prix d’achat payé pour le moût était supérieur au prix du marché. Troisièmement, la décision des exploitants viticoles et des négociants de n’annuler aucune de leurs créances lorsque la GfW s’est trouvée menacée de faillite a suscité des interrogations, au même titre que la décision de la WAK de subordonner puis d’annuler une partie de ses créances alors même qu’exploitants et négociants décidaient de ne pas annuler 90 % de leurs créances restantes (correspondant à 20 % de la valeur du stock).
Décision (CELEX 32012D0268) · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0268)
RattachementDécision (CELEX 32012D0268)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0268)
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