(117) La Commission fait référence aux recommandations communiquées par la fédération allemande des établissements vinicoles et de détaillants en vin de Trèves, la fédération allemande des négociants en vin de Mayence et l’association allemande des exploitants viticoles de Bonn (Der Bundesverband der Deutschen Weinkellereien und des Weinfachhandels e.V., Trier, der Bundesverband der Deutschen Weinkommissionäre e.V., Mainz und der Deutsche Weinbauverband e.V., Bonn) aux autorités allemandes en matière de concurrence (Bundeskartellamt), conformément à l’article 22, paragraphe 3, point 2, de la loi contre les restrictions de concurrence (des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen). La première version de ces recommandations a été enregistrée en 1990 et la version actuellement en vigueur est celle de 2005. Ces recommandations établissent clairement que dans le cas où la totalité du prix d’achat n’est pas réglée au moment du transfert des marchandises, le vendeur doit conserver le titre de propriété jusqu’au paiement de la totalité du prix convenu. Les positions de sécurité accordées aux exploitants viticoles et aux négociants dans le cas présent leur ont octroyé des degrés de sécurité divers. Seuls les détenteurs d’une réserve de propriété prolongée bénéficiaient d’une garantie de paiement totale. En d’autres termes, la position de sécurité des exploitants viticoles et des négociants n’était pas aussi forte en moyenne que celle préconisée dans les recommandations susmentionnées. Au vu desdites recommandations et de la position de sécurité réellement accordée, la Commission accepte par conséquent les affirmations de l’Allemagne assurant que l’octroi de positions de sécurité est conforme aux pratiques commerciales habituelles, comme cela a été le cas avec les exploitants viticoles et les négociants concernés, que la position de sécurité accordée n’était pas plus forte que dans le cadre d’un contrat normal entre deux parties privées et qu’elle ne constitue donc pas une aide d’État en faveur des exploitants viticoles et des négociants au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (CELEX 32012D0268) · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0268)
RattachementDécision (CELEX 32012D0268)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0268)
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