(118) Il a été dit, lors de l’ouverture des procédures, que le prix payé par la GfW pour le moût était supérieur au prix du marché. Le prix du marché pris en référence était celui du vin de table, à savoir 0,26 EUR le litre. Les autorités allemandes décrivent en détail, dans leurs observations, la stratégie commerciale de la GfW; elles indiquent que le marché du vin de table ordinaire n’était pas le marché de référence et que la stratégie de la GfW comportait trois volets. Premièrement, acheter du moût de vin de table dans le but de prendre part au programme européen de distillation (40 % du stock). Deuxièmement, acheter du moût de qualité élevée dans l’intention de le vendre sur le marché du vin brut de grande qualité destiné à la production de vin mousseux (60 % du stock). Troisièmement, participer au programme de stockage de l’Union européenne avec 20 % du stock avant de les vendre pour la production de vins mousseux. Pour déterminer si ces deux produits relèvent du même marché, la Commission se réfère à la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence. Le point 7 de la communication indique qu’«un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés».
Décision (CELEX 32012D0268) · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0268)
RattachementDécision (CELEX 32012D0268)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0268)
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