(120) Comme toute mesure d’intervention classique sur les marchés agricoles, la distillation préventive telle que prévue à l’article 38 du règlement (CEE) no 822/87 a pour objectif principal d’éliminer l’offre excédentaire du marché vinicole. Le prix payé aux producteurs dans le cadre de ce programme volontaire de distillation devait donc être suffisamment élevé pour les inciter à consacrer une partie de leur vin à la distillation. Le prix annuel réel dans le cadre de la mesure de distillation défini par le Conseil s’élève à 65 % du prix dit d’orientation.
Décision (CELEX 32012D0268) · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0268)
RattachementDécision (CELEX 32012D0268)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0268)
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