Décision (CELEX 32012D0268) · Article

Article considérant 122

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0268)
RattachementDécision (CELEX 32012D0268)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0268)
RéférenceConsidérant 122 de la décision (CELEX 32012D0268)EUR-Lex →

(122) Le rôle principal de la Commission en ce qui concerne la distillation du vin était d’évaluer l’état réel du marché et de fixer en conséquence les quantités annuelles autorisées pour la distillation préventive dans chaque État membre. Conformément au règlement (CE) no 2367/1999 de la Commission du 5 novembre 1999 ouvrant la distillation préventive visée à l’article 38 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil pour la campagne 1999/2000, 148 000 hectolitres ont été attribués au marché allemand pour la campagne viticole 1999/2000. Conformément au règlement (CE) no 546/2000 de la Commission du 14 mars 2000 modifiant le règlement (CE) no 2367/1999 ouvrant la distillation préventive visée à l'article 38 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil pour la campagne 1999/2000, cette quantité a été portée à 468 000 hectolitres. Le règlement (CE) no 2367/1999 limitait à 40 % de la production la quantité de vin livrée pour la distillation. Les informations dont dispose la Commission indiquent que les producteurs allemands ont distillé environ 400 000 hectolitres dans le cadre de ce programme.

Aller plus loin

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