(126) Cela conforte la thèse des autorités allemandes selon laquelle le degré Oechsle du moût destiné à produire un vin mousseux doit être plus élevé que lorsqu’il est destiné à fabriquer du vin de table. Il est donc normal de payer plus cher un moût présentant un degré Oechsle supérieur. La Commission considère donc comme recevables les arguments de l’Allemagne, selon lesquels il existe des marchés distincts et le prix du moût destiné à la fabrication de vin mousseux doit être supérieur au prix du moût destiné à la production de vin de table. La Commission admet en conséquence que le prix payé par la GfW au moment de l’achat ne peut pas être comparé au prix du vin de table, à savoir 0,26 EUR le litre, comme cela avait été fait lors de l’ouverture de la procédure.
Décision (CELEX 32012D0268) · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0268)
RattachementDécision (CELEX 32012D0268)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0268)
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