(19) Selon les informations fournies par l’Allemagne, le plan d’affaires de la GfW consistait à tirer parti des possibilités de distillation conformément au règlement (CEE) no 822/87 pour 40 % du moût et à transformer 60 % du moût en vin brut pour la production de vin mousseux et à le vendre aux producteurs de vin mousseux. En outre, la GfW prévoyait de stocker 20 % du vin brut pendant une période de neuf mois à un an, afin de profiter des subventions de l’Union européenne pour le stockage de vin conformément au règlement (CEE) no 822/87, avant qu’il ne soit vendu sur le marché du vin brut pour la production de vin mousseux.
Décision (CELEX 32012D0268) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0268)
RattachementDécision (CELEX 32012D0268)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0268)
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