(29) En tant que créancier principal (voir tableau 1) plus vulnérable aux risques, la WAK avait un intérêt considérable à éviter la faillite imminente. Elle a donc tenté de convaincre les entreprises viticoles et les négociants d’accepter de supprimer une partie de leurs créances. Le 4 décembre 2000, la WAK a également signé un accord écrit avec la GfW qui stipule qu’elle accepte de subordonner une partie de ses créances impayées – correspondant au déficit de la GfW – en faveur des autres créanciers. Le montant final de la subordination des créances ne devait être précisé qu’une fois reçues les déclarations de suppression des créances des entreprises viticoles et des négociants, de manière à réduire le plus possible le montant des créances subordonnées. Il a également été convenu que la WAK supprimerait le même montant de créances que celui qu’elle avait subordonné, si cela s’avérait nécessaire à un stade ultérieur pour éviter une procédure d’insolvabilité.
Décision (CELEX 32012D0268) · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0268)
RattachementDécision (CELEX 32012D0268)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0268)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.