(66) Dans ce contexte, l’Allemagne fait référence au marché concerné. D’après elle, le prix du marché du vin de table de consommation courante ne peut pas être pris comme référence pour ces 60 % du stock, car pour la GfW, le marché concerné n’est pas celui du vin de table de consommation courante, mais celui du vin brut de qualité supérieure destiné à la production de vin mousseux. L’Allemagne fait également référence à la théorie de la substituabilité de la demande selon laquelle deux produits ne sont pas négociés sur le même marché si l’un ne peut pas remplacer l’autre, même en cas de fluctuation du prix de l’un d’eux. En l’espèce, les exigences spécifiques relatives au moût et au vin brut destiné à la production de vin mousseux font qu’il est impossible de le remplacer par du moût de vin de table de consommation courante ou du vin de table, même si le prix du vin de table diminuait de façon significative. En conséquence, une diminution du prix du vin de table n’aura pas d’incidence sur le prix du moût destiné à la production de vin mousseux, car ils ne peuvent pas être remplacés l’un par l’autre.
Décision (CELEX 32012D0268) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0268)
RattachementDécision (CELEX 32012D0268)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0268)
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