Décision (CELEX 32012D0268) · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0268)
RattachementDécision (CELEX 32012D0268)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0268)
RéférenceConsidérant 88 de la décision (CELEX 32012D0268)EUR-Lex →

(88) Cela est confirmé par un rapport du 3 février 2003, réalisé par un auditeur indépendant, mandaté par la WAK et présenté par les autorités allemandes. Le rapport arrive à la conclusion que d’un point de vue économique, il était logique pour la WAK d’attribuer un rang inférieur à ses créances, d’en supprimer une partie selon le montant susmentionné et de renoncer au versement des intérêts futurs. Les motifs de cette conclusion, qui ont été présentés par l’Allemagne, sont les suivants:

— Si la WAK n’avait pas attribué un rang inférieur à ses créances, ni supprimé ses créances et renoncé au versement des intérêts, la GfW aurait dû demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et être liquidée. Le paiement des créances de la WAK aurait dû être couvert par la vente des stocks de la GfW.

— Si la société avait été liquidée, la valeur du stock de la GfW aurait chuté. Le produit réel de la vente du stock n’aurait été que d’environ 50 à 70 % de sa valeur comptable. En conséquence, en autorisant les droits de garantie, le produit aurait été compris entre 1,84 million et 2,4 millions d’EUR.

— Les procédures d’insolvabilité sont coûteuses.

— Le droit allemand relatif à l’insolvabilité («InsO») prévoit un droit à règlement séparé pour les produits avec réserve de propriété, mais il est déterminé en fonction du choix de l’administrateur d’insolvabilité entre l’exécution du contrat et la ségrégation des actifs (paragraphe 103 du code InsO). La ségrégation des actifs n’est possible que si l’administrateur d’insolvabilité refuse d’exécuter le contrat, auquel cas le créancier peut résilier le contrat et exiger la ségrégation des actifs, et bénéficier d’une indemnité pour non-exécution du contrat. Les acomptes peuvent être déduits. A contrario, la GfW peut prétendre au remboursement des paiements déjà effectués, qui peuvent être déduits de l’indemnité pour non-exécution du contrat.

— En revanche, après l’attribution par la WAK d’un rang inférieur à une partie de ses créances, il était juridiquement possible pour la GfW d’éviter la procédure d’insolvabilité et après avoir supprimé une partie de ses créances et renoncé au versement des intérêts, il restait à la WAK des créances d’un montant de 5,15 millions d’EUR qu’elle pouvait s’attendre à récupérer en raison du fait que la GfW pouvait poursuivre ses activités.

— Il est également souligné que si une procédure d’insolvabilité avait été ouverte, les remboursements du prêt d’un montant de 1440476,92 EUR que la GfW a réalisés au bénéfice de la WAK entre le 1er novembre et le 31 décembre 2000 pourraient avoir été contestés par la GfW en vertu de la législation sur l’insolvabilité. Cela aurait obligé la WAK à rembourser ces fonds.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0268. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).