Décision (CELEX 32012D0268) · Article

Article considérant 91

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0268)
RattachementDécision (CELEX 32012D0268)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0268)
RéférenceConsidérant 91 de la décision (CELEX 32012D0268)EUR-Lex →

(91) Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, la viticulture et la vinification relevaient du règlement (CE) no 1493/1999. Conformément à l’article 71 du règlement (CE) no 1493/1999, les articles 87, 88 et 89 du traité (désormais les articles 107, 108 et 109 du TFUE) s’appliquent à la production et au commerce des produits relevant dudit règlement. Jusqu’au 31 juillet 2000, la viticulture et la vinification relevaient du règlement (CEE) no 822/87. Conformément à l’article 76 du règlement (CEE) no 822/87, les articles 92, 93 et 94 du traité (désormais les articles 107, 108 et 109 du TFUE) sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l’article 1er dudit règlement. Les mesures en cause doivent donc être examinées à la lumière de la réglementation relative aux aides d’État.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0268. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).